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On l’a vu, la désignation du bénéficiaire est un droit exclusif pour le souscripteur qui peut donc, bien évidemment, modifier les termes de la clause.
En pratique, le souscripteur devra indiquer très précisément à l’assureur les personnes qu’il entend désigner comme bénéficiaires afin que ce dernier l’assiste dans la rédaction de la clause.
Le souscripteur a toute liberté pour revenir sur ses choix et modifier la clause bénéficiaire au profit d’une autre personne sauf, et c’est là une très importante exception, si le premier bénéficiaire désigné a accepté le contrat.
La seule possibilité pour le souscripteur de conserver intacte sa liberté de désignation du bénéficiaire est donc de laisser ce dernier dans l’ignorance de sa désignation. C’est pourquoi il peut être conseillé de désigner le bénéficiaire par acte testamentaire. En pratique, le souscripteur indiquera dans la clause bénéficiaire : « dispositions prises par testament déposé chez Maître X, notaire à… ».
La désignation du conjoint comme bénéficiaire du contrat est un cas particulier. En effet, tout comme il est toujours possible de revenir sur une donation faite au profit de l’époux, il est également toujours possible de désigner comme bénéficiaire du contrat une autre personne que le conjoint, alors même que ce dernier aurait accepté la clause. Toutefois, cette modification n’est pas possible dans le cas où chaque époux souscrit un contrat au profit de son conjoint.
Les héritiers du souscripteur peuvent-ils contester le contrat d’assurance vie ?
On l’a vu, au décès du souscripteur-assuré, le capital sort de la succession pour être transmis au seul bénéficiaire désigné par le contrat. Les héritiers du souscripteur, qui voient ainsi leur échapper une fraction parfois importante du patrimoine du défunt, peuvent donc se sentir lésés.
Quelles sont leurs possibilités d’action ?
En premier lieu, le contrat peut être remis en cause, si le montant des primes versées par le souscripteur est manifestement excessif. Tel sera le cas, si les sommes investies apparaissent disproportionnées aux revenus et au patrimoine du défunt. Le risque de remise en cause est encore plus grand lorsque les versements sur le contrat d’assurance vie ont eu lieu alors que le souscripteur était très âgé ou malade. Lorsque les primes sont regardées comme excessives, l’excédent est réintégré à la succession.
Les héritiers peuvent également prétendre que le contrat d’assurance vie cache, en réalité, un simple contrat de capitalisation (voir plus haut « qu’est-ce qu’un contrat d’assurance vie ?»). L’effet ici est encore plus radical puisque, si les héritiers obtiennent gain de cause, c’est la totalité du capital qui retombe dans la succession.
C’est ce qui s’était passé dans une affaire désormais célèbre, l’affaire Leroux. La Cour de cassation avait en effet requalifié en contrat de capitalisation un contrat d’assurance vie souscrit par une personne âgée peu avant qu’elle ne décède. Cet arrêt du 18 juillet 2000 de la Cour suprême avait déclenché un véritable séisme dans le monde des assureurs qui craignaient de voir remis en cause le fondement même du contrat d’assurance vie.
Depuis, la Cour de cassation s’est attachée à mieux respecter le périmètre des contrats d’assurance vie tandis que les assureurs, de leur côté, prenaient leurs précautions pour éviter que leurs contrats ne soient regardés comme une simple opération d’épargne. Le risque de requalification semble donc aujourd’hui s’être éloigné.
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