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L’état de santé des futurs époux
Avant la célébration, les futurs conjoints doivent être examinés par un médecin en vue du mariage. Cette visite est attestée à l’officier de l’état civil par la remise d’un certificat prénuptial pour chacun des prétendants sur un imprimé réglementé.
L’officier de l’état civil ne peut procéder à la publication des bans qu’après la remise par chacun des futurs époux de ce document datant de moins de deux mois (possibilité d’être dispensé par le procureur de la République pour motif grave).
L’âge des futurs époux
Article 144 du Code civil : l’homme doit avoir atteint l’âge de 18 ans, la femme 15 ans (elle doit cependant solliciter le consentement de ses parents car elle reste mineure et ne sera émancipée que par l’effet du mariage).
Les conditions d’ordre moral
On ne peut contracter un mariage que si l’on est célibataire, veuf ou divorcé sous réserve de ne pas construire cette union entre proches parents et de respecter le délai légal de viduité.
La prohibition de la bigamie
L’obligation légale de fidélité, propre au mariage, interdit de transgresser l’engagement que les époux ont contracté l’un envers l’autre de ne pas commettre l’adultère. On ne peut pas s’engager dans un second mariage sans dissolution du premier
La prohibition du mariage incestueux
Les futurs époux ne doivent pas avoir un lien de parenté ou d’alliance d’où résulte une prohibition légale de mariage :
– entre ascendants et descendants quel que soit le degré de parenté dans la famille légitime (fondée sur le mariage), la famille naturelle (fondée hors mariage) et adoptive (résultant de l’aboutissement d’une procédure d’adoption).
– entre frère et sœur dans la famille légitime ou naturelle.
Le législateur prohibe également le mariage dans les cas suivants, mais l’interdit peut être levé par une dispense du Président de la République accordée pour motif grave (en général justifié par l’état de grossesse de la femme) :
– dans la famille légitime et naturelle : entre l’oncle et la nièce ; la tante et le neveu.
– dans la famille légitime : entre gendre et belle-mère ; belle-fille et beau-père. Précisons toutefois que dans ce cas la dispense ne peut être accordée uniquement si la personne qui a crée l’alliance est décédée, mais en aucun cas après divorce.
– dans la famille adoptive : entre les enfants adoptifs d’un même individu ; entre les enfants de l’adoptant et l’adopté ; l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; l’adoptant et le conjoint de l’adopté si celui qui a crée l’alliance est décédé.
Remarque : la loi du 11 juillet 1975 a levé l’interdiction entre beaux-frères et belles-soeurs.
Le respect du délai de viduité
Le délai de viduité est de 300 jours. Il doit être respecté par la femme qui, après rupture de son lien matrimonial, souhaite de nouveau se remarier avec un autre homme. Elle ne peut donc conclure cette seconde union qu’après expiration du délai de 300 jours depuis la dissolution du premier mariage. Elle peut s’en dispenser (art. 228 et 261 C. Civ.) par la présentation d’un certificat médical de non-grossesse ou par la preuve de l’accouchement dans l’intervalle.
Les conditions tenant à la volonté des futurs époux
La capacité juridique des futurs époux
Pour convoler en justes noces, les époux doivent avoir atteint l’âge légal ou bénéficier d’une dispense du procureur de la République. En tout état de cause un mineur devra obtenir le consentement de ses parents.
Si un majeur souffre d’aliénation mentale ayant rendu nécessaire son placement sous un régime légal de protection, le consentement doit être donné par un proche chargé de veiller à la préservation de ses intérêts, ou par le conseil de famille.
La nécessité du consentement des futurs époux
Ne doit pas avoir pour objectif l’acquisition de la nationalité française.
Les futurs époux doivent comparaître en personne devant l’officier de l’état civil afin qu’il puisse recueillir leur consentement. Cette règle souffre toutefois d’exceptions en cas de circonstances particulières (mariage par procuration utilisé en temps de guerre, mariage in extremis où c’est généralement à l’officier de l’état civil de se déplacer, mariage posthume qui peut être autorisé pour motif grave par le Président de la
République si l’un des futurs époux est décédé après l’accomplissement des formalités nécessaires au mariage)
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