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C’est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune
Le PACS étant un contrat, le consentement des partenaires y occupe une place prédominante.
L’expression de leur volonté est certes formalisée dans la convention mais encore faut-il qu’elle n’ait pas été viciée par le dol (résultant de l’usage d’une manœuvre frauduleuse pour inciter à contracter), l’erreur ou la violence. La cause de l’engagement est l’organisation d’une vie commune entre les signataires et son objet est déterminé dans la convention elle-même qui contient les modalités concrètes de gestion de cette union. Quant à la capacité juridique des partenaires, il faut remarquer que la conclusion du PACS est interdite aux personnes morales, aux mineurs ainsi qu’aux majeurs placés sous tutelle.
La satisfaction de ces quatre conditions de formation du contrat (consentement, cause, objet et capacité juridique) ne suffit pourtant pas. La loi a imposé un certain nombre de prohibitions faisant penser aux empêchements rencontrés en droit du mariage.
Les textes interdisent la conclusion d’un PACS :
– entre ascendants ou descendants en ligne directe
– entre alliés en ligne directe
– entre collatéraux jusqu’au troisième degré
– si l’un des partenaires est déjà marié ou lié par un PACS.
Après avoir rédigé leur PACS, les partenaires doivent en remettre deux exemplaires originaux au greffe du Tribunal d’Instance dans le ressort duquel ils ont choisi de fixer leur résidence commune.
Le greffier se contente de vérifier la conformité du dépôt dans son aspect administratif mais en aucun cas ne contrôle le contenu juridique de la convention. Pour que cette démarche soit recevable, il est impératif de produire certaines pièces :
– un certificat de résidence (déclaration sur l’honneur des intéressés)
– les pièces d’état civil permettant d’établir la validité de l’acte au regard des prohibitions légales
– une déclaration sur l’honneur des intéressés certifiant qu’il n’existe pas entre eux de liens de parenté ou d’alliance qui empêcheraient la conclusion du PACS
– une attestation de non-PACS pour chaque partenaire délivrée par le greffe du Tribunal d’instance du lieu de leur naissance.
Après cet examen, le greffier date, vise et paraphe chaque page de la convention pour les restituer aux partenaires, puis, il procède à l’enregistrement du PACS sur son registre « lieu de résidence ». Cette formalité accomplie, il communique l’avis de mention de cette déclaration de PACS au greffe du Tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire qui procèdera à l’enregistrement sur son registre « lieu de naissance ». On remarque donc que dans chaque greffe de Tribunal d’instance, il existe bien deux registres destinés au pacte civil de solidarité.
Un PACS déjà enregistré peut être modifié par accord conjoint des partenaires. Dans ce cas, ces derniers doivent déposer l’acte modifié en deux exemplaires originaux au greffe du Tribunal d’instance où a été enregistré leur convention initiale qui l’inscrira sur le registre après les avoir daté, visé et paraphé.
Les effets produits par le PACS sont en principe prévus par les partenaires au moment de la rédaction de leur contrat. Il est cependant important d’observer que les clauses ainsi stipulées ne peuvent pas déroger aux lois d’ordre public.
L’article 515-4 du Code civil impose aux partenaires de s’apporter une aide mutuelle et matérielle dont les modalités sont fixées par le PACS lui-même. Ce texte fait également peser sur eux une solidarité pour les dettes contractées par l’un pour les besoins de la vie courante et les dépenses relatives au logement commun.
La loi a prévu le cas où les partenaires n’auraient rien stipulé dans leur contrat à propos des biens acquis postérieurement au PACS. L’article 515-5 du Code civil instaure, dans cette hypothèse, une présomption d’indivision qui s’efface devant l’administration de la preuve contraire, à savoir, la production de l’acte d’acquisition faisant apparaître le caractère exclusif du financement.
Les textes ont également prévu la continuation du bail d’habitation au profit du partenaire non-signataire du contrat de location en cas d’abandon du domicile par le locataire et cela sans exiger de délai minimum de vie commune (à la différence du concubinage où ce délai est d’un an).
Au regard du droit fiscal, outres quelques dispositions favorables allégeant la taxation en matière de successions et donations, le législateur impose aux partenaires liés par un PACS de remplir une déclaration commune pour l’imposition des revenus à compter de l’année du troisième anniversaire de l’enregistrement de leur convention.
Le PACS implique une vie commune, une aide mutuelle et matérielle. Il instaure entre eux, une solidarité pour les dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante, et pour les dépenses relatives au logement commun.
Le bailleur peut par exemple, demander indifféremment à l'un ou à l'autre, le paiement total du loyer.
La loi du 15 novembre 1999, n'a rien prévu pour les dettes qui seraient manifestement excessives, par rapport au train de vie du ménage pour les personnes ayant conclu un PACS, ni pour les achats à crédit ou emprunts, fait par un partenaire sans le consentement de l'autre.
Aussi, par conséquent, les créanciers pourront se prévaloir de la solidarité pour saisir tous les biens de chacun des partenaires.
L’un ou l’autre contractant ne peut utiliser le nom patronymique de l’autre.
Le PACS prend fin soit par rupture volontaire, soit par le mariage de l'un des deux partenaires ou des deux ensembles, soit par le décès.
Rupture pacs
La rupture du PACS est certes libre, mais il est nécessaire de respecter certaines conditions de forme, selon les causes invoquées. Au regard des conséquences liées à cette dissolution, le législateur privilégie une liquidation amiable de la communauté.
A défaut d’accord entre les parties, le juge doit statuer sur les effets patrimoniaux de la rupture, selon une procédure de droit commun.
Différentes causes peuvent être à l’origine de la rupture du PACS :
– une déclaration conjointe des partenaires remise au greffe du Tribunal d’instance qui l’enregistre
– la volonté unilatérale de l’un des partenaires signifiée à l’autre par huissier avec copie au greffe qui a reçu l’acte initial
– le mariage de l’un des partenaires qui doit en informer l’autre par voie d’huissier avec copie au greffe qui a reçu l’acte initial
– le décès de l’un des partenaires. Une copie de l’acte de décès doit être adressée au greffe du Tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial
– le placement de l’un des partenaires sous tutelle
A noter : si les partenaires désirent s’engager dans les liens du mariage (lorsque la loi le permet), il est préférable de rompre le PACS par la voie de la déclaration conjointe.
Le décès
Les personnes liées par un PACS sont considérées comme des tiers par rapport à la succession de l'une et de l'autre.
De ce fait, en l'absence de testament, elles n'ont aucun droit dans la succession.
S'il n'existe pas d'héritier réservataire (ascendant, descendant), il est possible de léguer par testament l'ensemble de ses biens au partenaire survivant.
Dans le cas contraire, le legs ne peut dépasser la "quotité disponible", c'est-à-dire la part dont peut librement disposer le testateur.
Le partenaire survivant bénéficie d'un abattement de 57 000 EUR sur les biens que l'autre lui a donnés de son vivant ou légués par testament.
Au-delà de ce seuil, les droits sont de 40 % jusqu'à 15 000 EUR, et de 50 % pour part supérieure à 15 000 EUR.
Le survivant peut bénéficier du capital décès dans les mêmes conditions qu'un conjoint.
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