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Concubinage  

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Il y a donc concubinage lorsque deux personnes vivent ensemble et ont une relation stable et durable. La loi ne détermine pas de délai pour apprécier la stabilité et la continuité.

L’apport principal de cette loi est d’admettre l’existence d’un concubinage homosexuel. Auparavant, seuls les couples de sexes différents étaient considérés comme des concubins.

Il existe deux types de concubinages : le concubinage simple, lorsque le couple est composé de deux célibataires et le concubinage adultérin lorsque l’un des concubins est marié à une autre personne.

 

Certificats de concubinage ou attestations d'union libre. Pas d’obligation de la part de la mairie.

Le certificat est délivré par la mairie du lieu du domicile du couple. La présence de deux témoins majeurs et non parents des concubins est nécessaire. Ils doivent attester de l’existence d’une vie de couple durable et stable entre les deux concubins. La présence de deux témoins n’est cependant pas exigée par toutes les mairies. Ils doivent être munis de leur carte d'identité. La formalité, gratuite, peut être renouvelée aussi souvent que nécessaire (en cas de déménagement par exemple). Selon les mairies, on exige que l'adresse des concubins figure sur leur carte d'identité (la même pour les deux) ou l'on se contente d'un justificatif de domicile qui peut être une facture EDF ou de téléphone. En cas de refus du maire, demander un acte de notoriété au tribunal d'instance du domicile.

L’union libre peut parfois produire des effets qui sont, à l’opposé, davantage subi par les concubins. C’est ainsi par exemple que le tiers créancier peut se prévaloir d’une apparence de mariage lorsque l’achat se fait en présence des deux concubins. Cette argumentation permet de retenir la solidarité pour dette (en principe exclus) même si un seul s’est effectivement engagé.

La vie en concubinage peut également être invoquée par l’enfant dans une action en recherche de filiation dès lors qu’elle correspond à la période légale de conception et constitue ainsi une présomption ou un indice grave nécessaire à l’administration de la preuve en cette matière.

Notons enfin que le concubinage peut faire cesser le bénéfice de certains droits comme celui de percevoir une pension alimentaire pour le défendeur à un divorce pour rupture de la vie commune. D’une manière générale, le concubinage est pris en considération pour le calcul des ressources avant de décider l’octroi de prestations.

Au regard du droit fiscal, l’imposition sur le revenu demeure séparée mais les biens détenus par les concubins sont tous pris en considération pour déterminer le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Le caractère libre qui est volontiers attribué à cette forme d’union résulte essentiellement de l’absence de statut juridique. En effet, les concubins ne se voient pas imposer de devoirs ou d’obligations. Cependant les personnes vivant ensemble sans avoir organisé juridiquement leur relation ne sont pas toutes considérées comme étant en concubinage. Le bénéfice de cette qualité ne s’entend que lorsque leur couple présente un caractère de stabilité et de continuité dont l’existence relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge.

La vie en commun va entraîner l’achat de biens et l’absence de règles spécifiques conduit logiquement à l’application du droit commun. A ce titre, si le bien a été acquis par les concubins moyennant des apports financiers égaux, il sera indivis, c’est-à-dire que ceux-ci seront ensemble propriétaires. En revanche, pour les biens acquis exclusivement par l’un ou par l’autre, ceux-ci demeurent la propriété de celui qui a financé l’achat sous réserve de prouver cette réalité car, à défaut, la présomption d’indivision s’applique.

Le même raisonnement s’opère pour les dettes. Les concubins sont solidairement tenus s’ils se sont tous deux engagés, à défaut, seul celui qui a contracté l’engagement doit l’honorer. Cette liberté d’organisation de la vie en commun se prolonge naturellement vers la dissolution de cette union de fait. En effet, les concubins ne se voient pas imposer de devoirs ou d’obligations.

Parmi les différents cas pouvant procurer quelques avantages aux concubins, on note généralement :

– la possibilité de bénéficier de la qualité d’ayant droit au regard des organismes débiteurs de prestations sociales ;

- la continuation du bail en cas d’abandon du logement loué par le concubin seul signataire du bail, sous réserve de justifier d’un an de vie commune ;

- la possibilité octroyée par la jurisprudence d’obtenir réparation contre l’auteur d’un accident mortel qui est à l’origine de la rupture du concubinage.

 

L’un ou l’autre concubin ne peut prendre le nom patronymique de l’autre

La rupture

La décision de chaque concubin de rompre l'union, doit pouvoir être exercée en toute liberté. Elle n'est pas, à la différence des époux, soumise à l'appréciation du juge aux affaires familiales.

La situation est susceptible de se modifier par la seule volonté de l'un des deux concubins quand bon lui semble, sans cause, sans procédure, et sans effets.

Dès 1953, la Cour de Cassation posa le principe que la rupture du concubinage ne pouvait pas justifier l'allocation de dommages et intérêts.

La nature précaire des relations ne permet pas de demander réparation du préjudice résultant seulement de sa rupture, et ce que l'union ait duré peu de temps ou longtemps.

Fréquemment, le concubin délaissé fait valoir un préjudice que la rupture de l'union lui fait subir. Seule une faute caractérisée indépendante de la rupture, peut engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Si le concubin délaissé veut obtenir réparation, il devra prouver qu'en l'abandonnant, l'autre concubin commet une faute, qu'il en éprouve un dommage direct, actuel et certain, et que son dommage découle de cette faute.

Il a 10 ans pour agir à compter de la rupture de la relation.

Le dommage peut être moral (atteinte dans ses affections) ou matériel (avantage matériel retiré de la vie commune, perte du soutien financier que l'auteur de la rupture assurait à son compagnon).

Tous les modes de preuve sont admissibles.

Les tribunaux ont recours à différentes techniques juridiques

- La reconnaissance d’une société créée de fait entre les concubins

La mise en œuvre de cette théorie suppose que soient réunies les conditions de constitution du contrat de société, à savoir la preuve d’apports de l’un et de l’autre, associée à l’intention d’unir leurs efforts pour participer ensemble aux résultats. Si tel est le cas, les tribunaux considèrent l’existence d’une société créée de fait (car aucune formalité légale n’a été accomplie) entre les concubins. Cette reconnaissance permet à chacun des membres du couple de participer aux profits réalisés pendant la vie commune après apurement des dettes.

- L’enrichissement sans cause

Le recours à cette technique peut se concevoir dans une situation très précise où l’activité de l’un des concubins a contribué à l’enrichissement de l’autre sans contrepartie, ayant ainsi entraîné, pour ce dernier, une perte et donc un appauvrissement.

Ex. : Si l’un des concubins assure gracieusement le secrétariat de l’autre, il existe bien un enrichissement de l’un (qui évite une dépense) et un appauvrissement corrélatif de l’autre (qui aurait pu, à la place, prétendre à un emploi rémunéré). Le recours à l’enrichissement sans cause permet l’octroi d’une indemnité en faveur du concubin

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